17. Pour l’application du premier alinéa de l’article 27 de la Loi, un régime est peu coûteux lorsque le total des frais visés au premier alinéa de l’article 18, exprimé en pourcentage de l’actif moyen, est égal ou inférieur:1° à 1,25% dans le cas de l’option par défaut;
2° à 1,5% dans le cas de toute autre option de placement.
Toutefois, lorsqu’un administrateur offre un régime de pension agréé collectif, au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16), les frais visés au premier alinéa ne peuvent excéder les coûts de ce régime. Dans le cas où l’administrateur offre plus d’un régime de pension agréé collectif, les frais visés au premier alinéa ne peuvent excéder la moyenne des coûts de ces régimes.